Avis 20183761 Séance du 10/01/2019
Communication des lettres que son ex-mari a adressé à la crèche familiale, dans lesquelles il remet en cause la qualité de l'accueil de leur enfant.
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, du refus opposé par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Caen à sa demande de communication des lettres que son ancien époux, Monsieur X, a adressé à la crèche qui accueille leurs fils, X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre communal d’action sociale a fait valoir que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration s'opposaient à la communication du courrier en cause au motif que ses termes étaient susceptibles de porter préjudice à Madame X, directrice générale du CCAS de la commune de Caen et que l'occultation de ces appréciations priverait de tout intérêt la communication de ce document.
La commission relève, en premier lieu, qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle.
La commission rappelle ensuite que les 1° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication aux tiers des informations intéressant, respectivement, la vie privée de personnes identifiables ou révélant leur comportement, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
La commission estime en l'espèce que les lettres en cause sont de nature à révéler le comportement de Monsieur X et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable.