Avis 20183750 Séance du 31/03/2019
Copie de la demande de transfert de son client incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la demande de transfert de son client incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que la décision relative à la demande de transfert de Monsieur X lui a été notifiée le 9 octobre 2018. La commission en prend note mais observe toutefois que la demande de communication ne porte pas sur la décision mais sur la demande de transfert effectuée par le demandeur. Elle estime par suite que ce document administratif est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.