Conseil 20183749 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable de la grille SSA et des rapports d'inspection pour la période allant de 2013 à 2016 de l'atelier de conditionnement de l'entreprise Lactalis.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la grille SSA et des rapports d'inspection pour la période allant de 2013 à 2016 de l'atelier de conditionnement de l'entreprise Lactalis. Comme elle l'a fait dans ses avis n°20183365 et 20183366 du 27 septembre 2018, la commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l’article L233-2 du code rural et de la pêche maritime, les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale, ou des denrées alimentaires en contenant, destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative. En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. La commission relève que la réglementation en la matière est d’origine communautaire, et notamment, des règlements du Parlement européen et du Conseil n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, dit « paquet hygiène » et que c’est l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale qui définit la mise en œuvre des prescriptions européennes. La commission constate, en premier lieu, que pour pouvoir être agréés, les établissements doivent remplir un dossier comportant une série de documents, dont le plan de maîtrise sanitaire. Elle rappelle toutefois que lors de sa séance du 13 septembre 2018, elle a estimé dans une demande de conseil n° 20184007 du 13 septembre 2018 qu'un tel plan, qui décrit les moyens et les procédures mis en œuvre par une entreprise afin de se conformer aux exigences en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire issues de la réglementation européenne, révélait de la part de la société, des choix d'organisation et de fonctionnement dont la communication serait de nature à porter atteinte au secret des procédés de cette société. Il ne serait donc communicable qu’à la société intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission relève que les dossiers, rapports, études et comptes rendus d'inspections visent à assurer le respect, par l’exploitant, de son plan de maîtrise, les « process » de fabrication et la définition et le suivi des paramètres. Ils constituent, dès lors qu’ils sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions, des documents administratifs. Elle estime qu’ils comprennent, en outre, des informations relatives à l’environnement en ce que à la différence du plan lui-même, qui vise à garantir la sécurité sanitaire mais est essentiellement un processus industriel, les inspections sanitaires visent à s’assurer de l’absence de risque pour la santé humaine. Or, en matière d’information environnementale, la divulgation d’un comportement susceptible de nuire à son auteur, protégé par le 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, n’est pas applicable (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). La commission en déduit que les rapports d'inspection de l'atelier de conditionnement sollicités sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande. Après avoir pris connaissance de ces rapports d'inspection, la commission estime qu'en l'espèce, ils ne comportent en particulier pas de mentions relevant du secret des affaires, de sorte que leur communication ne nécessite aucune occultation. En deuxième lieu, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce document, comprend que la grille « sécurité sanitaire des aliments » (SSA) comporte la liste des items sur lesquels portent les procédures d'inspection. Cette grille constitue ainsi également un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. A supposer que ce document comporte également des mentions complétées par l'établissement contrôlé lui-même, il conviendrait d'occulter celles qui relèveraient du secret des affaires. En troisième lieu, la commission vous précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit susceptible d'être engagé ou soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère en particulier, qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d’État (CE 16 avril 2012 Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n°320571), la seule circonstance que la communication de documents administratifs soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure ne constitue pas une telle atteinte, eu égard aux principes régissant la transparence que la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiée, a imposé aux personnes publiques comme aux personnes privées chargées d'une mission de service public. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce du seul fait que le demandeur aurait engagé une action devant le conseil des prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur. Enfin, en ce qui concerne la réutilisation par le demandeur des documents qu'il sollicite, la commission rappelle qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. La commission vous invite donc à rappeler, si vous l'estimez nécessaire, l'ensemble de ces règles au demandeur.