Avis 20183736 Séance du 31/03/2019

Copie des documents suivants : 1) le compte rendu de la séance du conseil municipal du 22 mars 2008 ; 2) l’organigramme complet de la commune et des services municipaux ; 3) les pièces complètes du budget primitif pour la période de 2008 à 2018 ; 4) les rapports sur les orientations budgétaires pour la même période ; 5) la liste des associations subventionnées précisant le nom de l’association, le nom du président ou du responsable, le montant de la subvention, pour la période de 2008 à 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Mimizan à sa demande de copie des documents suivants : 1) le compte rendu de la séance du conseil municipal du 22 mars 2008 ; 2) l’organigramme complet de la commune et des services municipaux ; 3) les pièces complètes du budget primitif pour la période de 2008 à 2018 ; 4) les rapports sur les orientations budgétaires pour la même période ; 5) la liste des associations subventionnées précisant le nom de l’association, le nom du président ou du responsable, le montant de la subvention, pour la période de 2008 à 2018. S'agissant des documents visés aux points 1) à 4) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés au point 5) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des affaires, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. La commission considère donc que la liste des associations subventionnées précisant le nom de l’association, le nom du président ou du responsable, le montant de la subvention, pour la période de 2008 à 2018 constituent bien des documents administratifs communicables de plein droit. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.