Avis 20183734 Séance du 20/12/2018

Communication du certificat de genre de mort concernant son père, Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du certificat de genre de mort concernant son père, Monsieur X. En l’absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission relève qu’en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d’une personne décédée comprend deux volets, un volet administratif, d’une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d’autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. La commission comprend des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ne détient pas de copie de ce document, dont le volet administratif doit avoir été transmis aux services de l'état civil de la commune et le volet médical à l’INSERM, pour être utilisé exclusivement à des fins de santé publique limitativement énumérées par la loi, en particulier pour l’établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique. Les informations médicales anonymisées que détient l’INSERM n'étant pas susceptibles, par construction, d’être rattachées à une personne déterminée sans un travail d’enquête et de recoupement avec des informations que cet établissement public ne détient pas, l’INSERM ne peut, par ailleurs, être regardé comme détenant des informations ou un document relatifs aux causes du décès de Monsieur X et communicables à ses ayants droit sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication du volet administratif du certificat de décès. Elle ne peut en revanche que déclarer irrecevable la demande pour le surplus du certificat. La commission rappelle en outre qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au préfet de police de Paris de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité, et d'en aviser Madame X.