Conseil 20183716 Séance du 06/12/2018

Caractère communicable à des propriétaires fonciers du dossier détenu par la mairie contenant des documents relatifs à des nuisances sonores générées par un bar-restaurant situé sous le logement, notamment : 1) les courriers de plainte des anciens propriétaires ; 2) les mises en demeures adressées au gérant de l’établissement ; 3) les réponses aux anciens propriétaires ; 4) le procès-verbal dressé contre le gérant et transmis au tribunal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des propriétaires fonciers du dossier détenu par la mairie contenant des documents relatifs à des nuisances sonores générées par un bar-restaurant situé sous le logement, notamment : 1) les courriers de plainte des anciens propriétaires ; 2) les mises en demeures adressées au gérant de l’établissement ; 3) les réponses aux anciens propriétaires ; 4) le procès-verbal dressé contre le gérant et transmis au tribunal. S'agissant des points 1) à 3) de votre demande, la commission rappelle tout d'abord que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. En outre, en matière d'information environnementale, la commission estime que l'exception tenant à la divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur ne peut pas être opposée. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à la personne intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission précise enfin que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. La commission en déduit que les documents concernés en l'espèce comportent des informations relatives à des émissions dans l'environnement et sont communicables à toute personne qui le demande, en application des dispositions précédemment mentionnées. S'agissant du point 4) de votre demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des procès-verbaux qui auraient été dressés pour constater une infraction pénale et être transmis au procureur de la République. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, le document concerné semble revêtir un caractère juridictionnel. Par suite, saisie d'une demande d'avis sur ce point, la commission se déclarerait incompétente pour se prononcer.