Avis 20183715 Séance du 31/03/2019

Communication de l’intégralité du dossier de permis de construire du 25 février 2016 délivré par le maire d'Evires à la coopérative agricole « X », notamment : 1) l’entier dossier de demande de permis déposé le 3 juillet 2015 ; 2) les compléments et modifications apportées au dossier par le maître d’ouvrage en date des 22 et 25 septembre, 6 octobre et 4 décembre 2015 ; 3) l’attestation de dépôt du dossier ICPE en préfecture du 10 février 2015 ; 4) l’accord de financement du demandeur pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité du 16 février 2016 ; 5) l’avis du service d’assainissement non collectif du 12 janvier 2015 ; 6) l’avis du service réseau d’eaux pluviales du 13 juillet 2015 ; 7) l’avis du service réseau d’alimentation en eau potable du 17 juillet 2015 ; 8) l’avis du service réseau d’alimentation en électricité du 21 juillet 2015 ; 9) l’avis du gestionnaire de la voirie départementale du 11 août 2015 ; 10) l’avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du 28 août 2015 ; 11) l’avis de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du 16 juillet 2015 ; 12) l’arrêté n° 2016-06 du 25 février 2016 par lequel le maire d’Evires a accordé le permis de construire à « X » et tout autre document annexé ; 13) tout autre avis, rapport, étude, compte rendu ou instruction, entre les services de la commune, le pétitionnaire et/ou la préfecture de la Haute-Savoie pour l’instruction du permis.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Fillière à sa demande de communication de l’intégralité du dossier de permis de construire du 25 février 2016 délivré par le maire d'Evires à la coopérative agricole « X », notamment : 1) l’entier dossier de demande de permis déposé le 3 juillet 2015 ; 2) les compléments et modifications apportées au dossier par le maître d’ouvrage en date des 22 et 25 septembre, 6 octobre et 4 décembre 2015 ; 3) l’attestation de dépôt du dossier ICPE en préfecture du 10 février 2015 ; 4) l’accord de financement du demandeur pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité du 16 février 2016 ; 5) l’avis du service d’assainissement non collectif du 12 janvier 2015 ; 6) l’avis du service réseau d’eaux pluviales du 13 juillet 2015 ; 7) l’avis du service réseau d’alimentation en eau potable du 17 juillet 2015 ; 8) l’avis du service réseau d’alimentation en électricité du 21 juillet 2015 ; 9) l’avis du gestionnaire de la voirie départementale du 11 août 2015 ; 10) l’avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du 28 août 2015 ; 11) l’avis de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du 16 juillet 2015 ; 12) l’arrêté n° 2016-06 du 25 février 2016 par lequel le maire d’Evires a accordé le permis de construire à « X » et tout autre document annexé ; 13) tout autre avis, rapport, étude, compte rendu ou instruction, entre les services de la commune, le pétitionnaire et/ou la préfecture de la Haute-Savoie pour l’instruction du permis. En l'absence de réponse du maire de Fillière à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet dès lors un avis favorable et rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir notamment 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.