Avis 20183708 Séance du 18/04/2019

Communication de la fiche de transmission d'information préoccupante, avec sa pièce jointe, ainsi que l'intégralité des données et des documents détenus par la conseil départemental le concernant lui ou ses enfants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier d'information préoccupante relatif à ses enfants et le concernant. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, la commission observe que par un avis n° 20182921, la commission a déclaré sans objet la demande de Monsieur X de communication des éléments transmis dans le cadre d’une information préoccupante par l'école Claude Monet de Rueil-Malmaison concernant la situation de ses enfants Corentin et Aurélien, ces documents lui ayant été adressés par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine par courrier du 23 juillet 2018 et 25 septembre 2018. La commission ayant déjà émis un avis sur la communication de ces documents, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine sur ces points et rappeler au demandeur qu'il lui appartient, si il l'estime utile, de saisir le tribunal administratif. S’agissant des autres documents sollicités, établis ou reçus entre septembre 2012 et janvier 2013, dans le cadre de l'évaluation du service social de l'aide à l'enfance à la suite du signalement de Monsieur X, la commission estime que ces documents, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître que l'enfant les met gravement en cause. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication. L’article L221-6 du code de l’action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». La commission estime que les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs qui résultent de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L226-9 du code de l’action sociale et des familles ou sont inspirées par l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant couvrent, à l’égard des personnes directement concernées, la plupart des documents également susceptibles de relever du secret professionnel des agents de l’aide sociale à l’enfance. Ce secret professionnel ne trouvera donc à s’opposer de manière autonome à la communication de documents administratifs aux personnes directement concernées que dans un nombre limité de cas, qu’il convient d’apprécier, conformément à la jurisprudence pénale, en fonction des circonstances concrètes relatives tant à la teneur du document qu’aux conditions dans lesquelles les informations qu’il comporte ont été confiées aux personnes qui en sont dépositaires. Il est possible au service, en cas de doute, de demander conseil à la commission d’accès aux documents administratifs sur le caractère communicable ou non d’un document déterminé, en application des principes qui viennent d’être rappelés. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de la fiche d'entretien de l'appel au 119 et un avis favorable à l'égard des autres documents sous les réserves précitées. Enfin, la commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents relatifs à la procédure suivie devant le juge pour enfants.