Avis 20183705 Séance du 15/09/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur l'assassinat de X, du dossier côté 26 P 78 « Relations entre le SAC, la police nationale et le « gang des lyonnais », demande de rapports d'enquête: correspondance, rapports » figurant dans les archives de la commission d'enquête parlementaire sur les activités du Service d'Action Civique (SAC), qui a été créé le 17 décembre 1981 et dissout le 17 juin 1982.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle sur l'assassinat de X, du dossier côté 26 P 78 « Relations entre le SAC, la police nationale et le « gang des lyonnais », demande de rapports d'enquête: correspondance, rapports » figurant dans les archives de la commission d'enquête parlementaire sur les activités du Service d'Action Civique (SAC), qui a été créé le 17 décembre 1981 et dissous le 17 juin 1982. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20143027 du 16 octobre 2014, qu'aux termes de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ». La commission constate dès lors que les documents d'archives sollicités, qui sont la propriété de l'Assemblée nationale, ne relèvent pas des compétences qui lui ont été attribuées par la loi et se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.