Avis 20183704 Séance du 10/01/2019

Communication du plan de prévention du bruit relatif à l'autoroute A4/A86 sur la zone de Charenton-le-Pont.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication du plan de prévention du bruit relatif à l'autoroute A4/A86 sur la zone de Charenton-le-Pont. En l'absence de réponse du préfet du Val-de-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. La commission en déduit que le plan de prévention du bruit sollicité par Monsieur X lui est communicable. Elle émet en conséquence un avis favorable.