Avis 20183703 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président de Metz Métropole à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif. En l'absence de réponse du président de Metz Métropole à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.