Avis 20183691 Séance du 27/09/2018

Communication des documents suivants : 1) le nom des cours dispensés et programmes de médecine impliquant le recours à des animaux vivants ; 2) la liste des espèces concernées et le but de l'expérience en question.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nom des cours dispensés et programmes de médecine impliquant le recours à des animaux vivants ; 2) la liste des espèces concernées et le but de l'expérience en question. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a informé la commission que son établissement ne détient pas les documents demandés, dès lors que s'il participe à la formation des étudiants en médecine, c'est dans le cadre de stages hospitaliers qui n'utilisent pas d'animaux et qu'il appartient dès lors à l'association X de s'adresser aux unités de recherche et d'enseignement médical concernées, universités, INSERM, CNRS. Bien qu’il incombe à l'administration, en pareille hypothèse et en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée de l'avis émis par la commission à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, la commission estime en l'espèce, compte tenu du grand nombre d'établissements d'enseignement et de recherche concernés, que la demande est trop imprécise et que l’obligation de transmission précitée ne saurait être imposée à l'AP-HP. Par conséquent elle invite l'association X à saisir directement les établissements concernés. En l'état, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis comme étant mal dirigée.