Avis 20183654 Séance du 10/01/2019
Copie des documents relatifs aux travaux de branchement en eau potable et d'assainissement de la propriété de son client notamment :
1) la décision ayant ordonné, auprès de l'établissement ACCM EAU, l'arrêt desdits travaux ;
2) l'ensemble des correspondances ou courriels échangés entre les services de la commune et l'établissement ACCM EAU.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Arles à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs aux travaux de branchement en eau potable et d'assainissement de la propriété de son client notamment :
1) la décision ayant ordonné, auprès de l'établissement ACCM EAU, l'arrêt desdits travaux ;
2) l'ensemble des correspondances ou courriels échangés entre les services de la commune et l'établissement ACCM EAU.
La commission ayant pris connaissance de la réponse du maire d'Arles, estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 du même article, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers.
Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.