Avis 20183653 Séance du 20/12/2018

1) copie des documents suivants : a) la feuille de présence à la formation de « Gestes Techniques de Protection et d'Intervention (GTPI) » organisée le 20 mars 2018 au bénéfice de l'équipe SMN3 ; b) le rapport ou compte rendu relatif à l'accident de service dont a été victime Monsieur X ; c) le contrat ou l'arrêté de nomination de Monsieur X en qualité de moniteur en maniement d'arme et techniques professionnelles ; d) la délibération du conseil municipal qui a autorisé la création du poste sur lequel est intervenu le recrutement de Monsieur X en qualité de moniteur en maniement d'arme et techniques professionnelles ; e) le certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles délivré par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ; 2) le dernier bulletin de salaire de Monsieur X.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de 1) copie des documents suivants : a) la feuille de présence à la formation de « Gestes Techniques de Protection et d'Intervention (GTPI) » organisée le 20 mars 2018 au bénéfice de l'équipe SMN3 ; b) le rapport ou compte rendu relatif à l'accident de service dont a été victime Monsieur X ; c) le contrat ou l'arrêté de nomination de Monsieur X en qualité de moniteur en maniement d'arme et techniques professionnelles ; d) la délibération du conseil municipal qui a autorisé la création du poste sur lequel est intervenu le recrutement de Monsieur X en qualité de moniteur en maniement d'arme et techniques professionnelles ; e) le certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles délivré par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ; 2) le dernier bulletin de salaire de Monsieur X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lille a informé la commission que les documents sollicités aux points 1a) à 1d) et au point 2) ont été communiqués au demandeur, par courrier recommandé en date du 20 juillet 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ces points. S'agissant du document sollicité au point 1e), la maire de Lille a indiqué à la commission que ce document était couvert par le secret de la vie privé et donc non communicable. La commission rappelle, d'une part, que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande et d'autre part, que, s’agissant des agents publics, cette qualité, le grade et les arrêtés de nomination sont communicables. Elle en déduit que les documents établissant que les policiers municipaux stagiaires ont suivi les sessions de formation auxquelles leur statut les astreint obligatoirement, qu'elle soit initiale ou continue, ne sont pas couverts par le secret protégeant la vie privée de ces agents. Elle relève également que le port d'armes par les policiers municipaux doit faire l'objet d'une formation préalable, qui est organisée, aux termes de l'article R511-22 du code de sécurité intérieur, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou est assurée par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat. La commission considère que ce certificat, qui autorise son titulaire à dispenser la formation de port d'armes, doit être regardé comme un document légalement requis pour dispenser la formation au port d'armes et ne relève ainsi pas de la vie privée de l'agent intéressé. Elle émet dès lors un avis favorable.