Avis 20183651 Séance du 10/01/2019

Communication des documents suivants relatifs au dossier de saisine de médiation du demandeur en date du 19 mars 2018, référencé 62234-03-18, à l'encontre du groupe X : 1) l'ensemble des pièces détenus par la FEVAD ; 2) l'intégralité de son dossier incluant toutes les correspondances du service de médiation échangées avec le groupe X.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président de la fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) à leur demande de communication des documents suivants relatifs au dossier de saisine de médiation en date du 19 mars 2018, référencé 62234-03-18, à l'encontre du groupe X : 1) l'ensemble des pièces détenus par la FEVAD ; 2) l'intégralité de son dossier incluant toutes les correspondances du service de médiation échangées avec le groupe X. En l'absence de réponse du président de la fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L612-1 du code de la consommation : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. (...) ». Il résulte notamment de ces dispositions que peuvent devenir médiateur de la consommation un médiateur public sectoriel, un médiateur adossé à une fédération ou à une association, un médiateur d'entreprise, des associations ou sociétés des médiateurs. A cet effet, un dossier doit être déposé auprès de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) chargée de vérifier si l’ensemble des exigences légales et règlementaires sont respectées par les médiateurs. En l'espèce, la commission constate que la FEVAD est une association à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner le développement éthique et durable du commerce électronique et de la vente à distance en France. Elle relève également que le service de médiation de cette fédération est agréé par les pouvoirs publics français depuis juillet 2016. Au vu des éléments en sa possession, la commission considère cependant que cette circonstance ne suffit pas à considérer que la FEVAD, eu égard notamment à ses conditions de création et de fonctionnement, est chargée d’une mission de service public au sens de la jurisprudence du Conseil d’État du 22 février 2007 « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés » n° 264541. Elle n’est par conséquent pas soumise au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la demande.