Avis 20183615 Séance du 20/12/2018
Communication ou consultation des déclarations de pépinière établies par la SARL X pour l'année 2018.
Maître X, conseil de Messieurs X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2018, du refus opposé par FranceAgriMer à sa demande de communication ou de consultation des déclarations de pépinière établies par la SARL X pour l'année 2018 en application de l'article R661-27 du code rural et de la pêche maritime. Maître X précise que ces documents lui sont nécessaires pour demander l'exécution forcée de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 22 septembre 2016 (n° 15/02919), ce qui peut être regardé comme une invocation de qualité de partie intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de FranceAgrimer, relève qu'aux termes de l'article L621-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'État. Au titre des missions qui lui sont dévolues par les articles L621-3 et D621-2 de ce code, il veille, notamment, au respect des dispositions de l'article R661-27 de ce code. Il tient, à cet effet, un registre des vignes-mères de porte-greffe et de greffons, délivre des agréments pour la plantation de ceux-ci, contrôle le respect des interdictions de greffage et surgreffage et reçoit des déclarations d'arrachage. Par suite, les déclarations dites « de pépinière », correspondant aux mentions renseignées au titre du c) du IV de l'annexe I de l'arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, revêtent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que relèvent du secret des affaires protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment, les informations économiques et financières relatives à une entreprise, incluant son niveau d’activité et son volume de production ou de chiffre d’affaires, sauf à ce que les informations en cause fassent déjà l’objet d’une diffusion publique obligatoire.
Elle considère en conséquence que le document sollicité, dont les mentions sont de nature à révéler le volume de production et le niveau d'activité de la SARL X, est protégé par ce secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes intéressées au sens de cet article.
Or, ainsi qu'elle l'a estimé dans un avis n° 20102053 du 17 juin 2010, l'associé d'une société, même majoritaire, ce qui n'est au demeurant pas le cas en l'espèce, ne revêt pas la qualité de personne intéressée pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration au regard du secret en matière industrielle et commerciale, devenu secret des affaires, de la société dans laquelle il détient des parts sociales.
La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.