Avis 20183610 Séance du 10/01/2019

Communication des documents suivants, relatif à l'information préoccupante relative au fils de son client : 1) les éléments qui ont été transmis au Procureur de la République ; 2) les procès-verbaux des délibérations de la CRIP qui ont estimé que l’information n’était pas « préoccupante » ; 3) la composition desdites Commissions ainsi que tous éléments administratifs qui ont amené les services du conseil départemental à se prononcer de la sorte ; 4) les éléments médicaux qui ont été transmis le 21 mars 2017 par Madame X, directrice générale du CCAS de Caen.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Calvados à sa demande de communication des documents suivants, relatif à l'information préoccupante relative au fils de son client : 1) les éléments qui ont été transmis au procureur de la République ; 2) les procès-verbaux des délibérations de la commission de régulation des informations préoccupantes (CRIP) qui ont estimé que l’information n’était pas « préoccupante » ; 3) la composition desdites commissions ainsi que tous éléments administratifs qui ont amené les services du conseil départemental à se prononcer de la sorte ; 4) les éléments médicaux qui ont été transmis le 21 mars 2017 par Madame X, directrice générale du CCAS de Caen. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Calvados a informé la commission de ce que le document mentionné au point 4) de la demande n'existait pas dans la mesure où ni la directrice, ni la psychologue du CCAS de Caen n'ont transmis au Département d'éléments de nature médicale. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet ce point de la demande. L'administration a, par ailleurs, indiqué à la commission que huit documents répondaient à l'objet des trois autres points de la demande. Parmi ceux-ci, trois documents, à savoir des courriers adressés au parquet de Rouen, ont été établis dans le seul but d'être transmis à l'autorité judiciaire et un document, à savoir la décision de classement du parquet, émane directement de celle-ci. La commission rappelle, à cet égard, que les documents produits par l'autorité judiciaire ainsi que les dossiers, rapports et documents établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de ces quatre documents. S’agissant des autres documents, qui sont de nature administrative, la commission rappelle qu'ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. L'administration a fait valoir auprès de la commission que les deux courriers adressés au Département par le CCAS de Caen en mars et mai 2017 n'étaient pas communicables au demandeur en raison des nombreuses mentions portant atteinte à la vie privée de la mère de l'enfant, dont la révélation serait susceptible de lui porter préjudice ou dont la communication serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. La commission estime, après avoir pris connaissance de ces documents, que c'est à bon droit que la communication en a été refusée. Elle émet donc un avis défavorable à la demande en ce qu'elle les concerne. L'administration a enfin fait savoir à la commission que les comptes-rendus de la CRIP du 14 et du 28 mars 2017 ont été communiqués au conseil du demandeur par courrier en date du 11 juillet 2018, après occultation des noms des agents siégeant à cette commission et, pour le second compte-rendu, des mentions relevant d'un secret protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ou dont la divulgation serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. La commission considère que, si ces dernières occultations sont bien nécessaires, l'anonymisation des membres de la CRIP n'est en revanche possible que s'il existe une menace précise à la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces comptes-rendus avec l'identité des agents siégeant à la CRIP à moins qu'une menace à leur encontre ne soit avérée, en maintenant toutefois les autres occultations déjà établies.