Conseil 20183606 Séance du 06/12/2018

Caractère communicable, au bureau d'études COTREF, des éléments suivants concernant deux marchés de travaux attribués au mois de juin 2018 : 1) le nom des candidats évincés ; 2) le montant global de leur offre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au bureau d'études COTREF, des éléments suivants concernant deux marchés de travaux attribués au mois de juin 2018 : 1) le nom des candidats évincés ; 2) le montant global de leur offre. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En application de ces principes, la commission considère notamment que si le détail technique et financier des offres des candidats non retenus ne peut pas être transmis, l'offre globale et l'identité de ces mêmes candidats est en revanche bien communicable.