Avis 20183601 Séance du 28/02/2019
Communication des statistiques détaillées du contrôle automatisé des infractions :
1) le nombre d'avis de contravention pour « non désignation de conducteur » adressés en 2017 ;
2) le nombre d'avis de contravention ordinaires (Acos) envoyés ;
3) le nombre de message d'infractions relevées par chaque équipement de terrain dans le cadre du contrôle automatisé :
a) pour chaque ETF (équipement de terrain fixe), avec précisions sur les « double sens » ;
b) pour chaque ETD (équipement de terrain discriminant) avec précisions sur les éventuels « double face » ;
c) pour chaque ETVM (équipement de terrain Vitesse Moyenne) ;
d) ainsi de suite, dont les mobiles, soit les embarqués et les voitures radar, en passant par les autonomes ;
4) pour chacun des radars de vitesse, puis chacun des équipements terrain Feu Rouge (ETFR) et équipements terrain Passage à Niveau (ETPN) :
a) leur date de mise en service ;
b) la vitesse limite autorisée (VLA) à leur hauteur quand il s’agit des radars de vitesse (quel que soit le type) ;
5) selon la nature des infractions enregistrées pour ces ET vitesse, soit pour chacun de ces équipements, le nombre d’excès de vitesse :
a) de moins de 20 km/h ;
b) de 20 à 30 km/h ;
c) de 30 à 40km/h ;
d) de 40 à 50km/h ;
e) de plus de 50km/h ;
6) afin de pouvoir identifier les appareils fixes, leur site d’installation détaillé :
a) le site/le lieu ;
b) la voie ;
c) le point kilométrique (PK) ou le point repère (PR) ;
d) le sens de la circulation ;
7) pour chaque type d’équipements de terrain, le nombre de vandalisme ;
8) les volumes des contestations à la suite des Acos pour non désignation, ainsi que des Acos vitesse et feux, et en particulier les suites données à ces réclamations, soit :
a) le nombre de désignations d’un autre conducteur ;
b) le nombre de classements sans suite (après ou sans contestation) ;
c) le nombre de rejets ;
d) le nombre de transmissions à l’Officier du ministère public du domicile ;
9) les « chiffres clés » du contrôle automatisé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication des statistiques détaillées du contrôle automatisé des infractions :
1) le nombre d'avis de contravention pour « non désignation de conducteur » adressés en 2017 ;
2) le nombre d'avis de contravention ordinaires (Acos) envoyés ;
3) le nombre de message d'infractions relevées par chaque équipement de terrain dans le cadre du contrôle automatisé :
a) pour chaque ETF (équipement de terrain fixe), avec précisions sur les « double sens » ;
b) pour chaque ETD (équipement de terrain discriminant) avec précisions sur les éventuels « double face » ;
c) pour chaque ETVM (équipement de terrain Vitesse Moyenne) ;
d) ainsi de suite, dont les mobiles, soit les embarqués et les voitures radar, en passant par les autonomes ;
4) pour chacun des radars de vitesse, puis chacun des équipements terrain feu rouge (ETFR) et équipements terrain passage à niveau (ETPN) :
a) leur date de mise en service ;
b) la vitesse limite autorisée (VLA) à leur hauteur quand il s’agit des radars de vitesse (quel que soit le type) ;
5) selon la nature des infractions enregistrées pour ces vitesses, soit pour chacun de ces équipements, le nombre d’excès de vitesse :
a) de moins de 20 km/h ;
b) de 20 à 30 km/h ;
c) de 30 à 40km/h ;
d) de 40 à 50km/h ;
e) de plus de 50km/h ;
6) afin de pouvoir identifier les appareils fixes, leur site d’installation détaillé :
a) le site/le lieu ;
b) la voie ;
c) le point kilométrique (PK) ou le point repère (PR) ;
d) le sens de la circulation ;
7) pour chaque type d’équipements de terrain, le nombre de vandalisme ;
8) les volumes des contestations à la suite des Acos pour non désignation, ainsi que des Acos vitesse et feux, et en particulier les suites données à ces réclamations, soit :
a) le nombre de désignations d’un autre conducteur ;
b) le nombre de classements sans suite (après ou sans contestation) ;
c) le nombre de rejets ;
d) le nombre de transmissions à l’officier du ministère public du domicile ;
9) les « chiffres clés » du contrôle automatisé.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ANTAI a informé la commission de ce que certaines statistiques demandées ont fait l'objet d'une diffusion publique avec la mise en ligne sur son site du rapport d'activité pour 2017 et de ce que certaines données relatives aux contestations ont été communiquées à la demanderesse par courrier électronique en date du 5 février 2019, sans toutefois rattacher avec précision ces éléments aux différents points de la demande. En tout état de cause, la commission estime que les statistiques mentionnées aux points 1) à 3), 5) et 7) à 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles existent en l'état ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique et qu'elles n'aient pas été déjà communiquées à Madame X. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
La commission précise qu’il appartient à l'administration saisie, lorsqu'elle n'est pas en possession de documents faisant l'objet d'une demande de communication, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la délégation à la sécurité routière, et d’en aviser le demandeur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.