Avis 20183591 Séance du 10/01/2019

Copie de l’intégralité de son dossier de retraite : 1) son entier dossier administratif ; 2) l'ensemble des courriers et appels de cotisations depuis le début de son activité libérale d'architecte le 1er avril 1981 ; 3) le décompte précis de ses versements de cotisations et des trimestres validés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de copie de l’intégralité de son dossier de retraite : 1) son entier dossier administratif ; 2) l'ensemble des courriers et appels de cotisations depuis le début de son activité libérale d'architecte le 1er avril 1981 ; 3) le décompte précis de ses versements de cotisations et des trimestres validés. En l'absence de réponse du directeur de la CIPAV à la date de sa séance, la commission relève que la CIPAV est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux. La commission constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. La commission estime en conséquence que les documents relatifs à la retraite de Monsieur X lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.