Avis 20183586 Séance du 24/01/2019

Communication des documents officiels obligeant les propriétaires de seuils des moulins d'exécuter à leur charge trois ouvrages pour un coût avoisinant les trois cent mille euros.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du parc naturel régional de la Brenne à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents officiels obligeant les propriétaires de seuils des moulins à exécuter à leur charge trois ouvrages pour un coût avoisinant les trois cent mille euros ; 2) les délibérations, factures et justificatifs de paiement relatifs à l'étude menée par le CIAE pour le diagnostic de synthèse ainsi qu'à la mission de conciliation confiée à la sociétée NEORAMA ; 3) la date de réunion des comités techniques, les procès-verbaux de ces réunions et leurs listes d'émargement. En l'absence de réponse de président du parc naturel régional de la Brenne à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 3), la commission estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils soient achevés et qu'ils aient perdu tout caractère préparatoire. Elle considère en outre que les listes d'émargement concernées sont également communicables, sous réserve que seuls les noms et les signatures des participants y apparaissent et qu'aucune mention relative à leur vie privée n'y figure. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.