Avis 20183578 Séance du 10/01/2019

Communication des documents suivants le concernant : 1) la copie de l'expertise médicale établie par le Docteur X le 20 février 2018 ; 2) l'avis du comité médical départemental du 4 avril 2018 ; 3) la décision administrative portant sur sa demande de reprise de travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Aveyron à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) la copie de l'expertise médicale établie par le Docteur X le 20 février 2018 ; 2) l'avis du comité médical départemental du 4 avril 2018 ; 3) la décision administrative portant sur sa demande de reprise de travail. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle enfin que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission estime par suite que les documents sollicités sont communicable à Monsieur X, selon les modalités ci-dessus rappelées. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Aveyron a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des population de l'Aveyron et le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, et d’en aviser Monsieur X.