Avis 20183570 Séance du 10/01/2019
Communication des documents suivants concernant le projet d'aménagement de la zone humide de Kercadiou :
1) les conclusions relatives à la révision de la surface humide et les zones qui sont compensées ;
2) les comptes rendus de réunions et les pièces afférentes aux prises de décisions relativement à l'achat des parcelles concernées et à la délivrance du permis d'aménagement.
Madame X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lanvollon à leur demande de communication des documents suivants concernant le projet d'aménagement de la zone humide de Kercadiou :
1) les conclusions relatives à la révision de la surface humide et les zones qui sont compensées ;
2) les comptes rendus de réunions et les pièces afférentes aux prises de décisions relativement à l'achat des parcelles concernées et à la délivrance du permis d'aménagement.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.