Avis 20183569 Séance du 31/12/2018
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) le grand livre 2017-2018 concernant les fournisseurs suivants :
a) IDVERBE ;
b) GRIM BÂTIMENT ;
c) PIXELUMI ;
d) ESO PRO ;
e) COMPAS-TIS ;
f) EURO INFO ;
2) la liste des engagements « Bons de commande » non soldés de l'année 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Quiévrechain à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) le grand livre 2017-2018 concernant les fournisseurs suivants :
a) IDVERBE ;
b) GRIM BÂTIMENT ;
c) PIXELUMI ;
d) ESO PRO ;
e) COMPAS-TIS ;
f) EURO INFO ;
2) la liste des engagements « Bons de commande » non soldés de l'année 2017.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l’absence de réponse du maire de Quiévrechain à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.