Avis 20183567 Séance du 31/12/2018

Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux subventions allouées, pour 2017 et 2018, par la commune à l'association X dont le siège social est X : 1) le budget et les comptes de l'association ; 2) la convention relative à chacune des subventions, passée entre cette association et la commune ; 3) le compte rendu financier associé à chacune des subventions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Ouistreham à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux subventions allouées, pour 2017 et 2018, par la commune à l'association X dont le siège social est X : 1) le budget et les comptes de l'association ; 2) la convention relative à chacune des subventions, passée entre cette association et la commune ; 3) le compte rendu financier associé à chacune des subventions. En l'absence de réponse du président de la communauté du maire de Ouistreham à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés dans la demande, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.