Avis 20183528 Séance du 31/03/2019

Communication du dossier administratif adressé à la caisse des dépôts et de consignations constitué dans le cadre de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité relative à l'accident de trajet dont elle a été victime le 25 mars 2004.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Ajaccio à sa demande de communication du dossier administratif adressé à la caisse des dépôts et de consignations constitué dans le cadre de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité relative à l'accident de trajet dont elle a été victime le 25 mars 2004. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application de ces mêmes dispositions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ajaccio a indiqué à la commission que la situation de Madame X relevait de la commission de réforme de son administration d'origine et que, dès lors son dossier avait été transmis au service compétent, à savoir le bureau des pensions, des validations de service et des accidents de travail 105 rue des Français Libres CS 40217 44202 NANTES CEDEX. A ce titre, la commission précise que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces instances ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis de la commission de réforme, la commission relève ainsi que le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, ne relève pas de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration mais est encadré sur le fondement de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et l’arrêté du 4 août 2004. En l'espèce, la commission, qui constate, que la commission de réforme ne s'est pas réunie et n'a pas rendu son avis, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.