Avis 20183517 Séance du 27/09/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de recherches personnelles sur son histoire familiale des documents conservés par la division de la gendarmerie nationale du département des fonds d’archives du service historique de la défense à Vincennes sous les cotes : GD 38E 445, GD 38E 448, et GD 38E 449.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de recherches personnelles sur son histoire familiale des documents conservés par la division de la gendarmerie nationale du département des fonds d’archives du service historique de la défense à Vincennes sous les cotes : GD 38E 445, GD 38E 448, et GD 38E 449. La commission constate que les dossiers d'archives sollicités sont constitués de procès-verbaux de gendarmerie établis entre janvier 1945 et juin 1945 pour le carton coté GD 38E 445, entre juin et décembre 1945 pour le carton coté GD 38E 448, et entre septembre et décembre 1946 pour le carton coté GD 38E 449. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce que les cartons dont il s'agit ne comprennent aucune information relative aux recherches du demandeur, et sont constitués de documents réalisés dans le cadre d'enquêtes judiciaires, dont certaines relatives à des infractions à caractère sexuel. . La communicabilité des dossiers sollicités répond aux dispositions combinées du b) du 4° du l) de l'article L213-2 du code du patrimoine, qui établit pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire un délai de soixante-quinze ans ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, et du 5° de ce même article, qui porte ce délai à 100 ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref pour les documents mentionnés au 4° qui se rapporteraient à l'intimité de la vie sexuelle des personnes, c'est-à-dire en 2045 (cotes GD 38E 445 et GD 38 E448) ou 2046 (cote GD 38E 449). La commission constate cependant qu'une partie des documents constituant ces dossiers entre dans le champ des dérogations établies par l'arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d'archives relatives à la Seconde guerre mondiale en vertu des dispositions du 4° de l'article 1 qui prévoit que peuvent être librement consultées, sous réserve de la déclassification préalable des documents couverts par le secret de la défense nationale, avant l'expiration des délais prévus à l'article L213-2 du code précité, les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire entre le 3 septembre 1939 et le 8 mai 1945. La commission en déduit que les procès-verbaux conservés sous les cotes GD 38E 445 et antérieurs au 8 mai 1945 peuvent être librement consultés par toute personne en faisant la demande. S'agissant des autres dossiers, la commission constate qu'ils prennent part dans les événements survenus pendant la Seconde guerre mondiale et participent de la compréhension de cette période. Si les dossiers ne seront communicables dans leur intégralité qu'en 2045 ou 2046, une partie des documents qui les composent le sera, conformément aux dispositions du b) du 4° du l) de l'article L213-2 du code précité à l'expiration d'un délai de communicabilité de soixante-quinze ans à compter de leur date de production, et seront donc librement communicables en 2020 ou 2021. Ceux d'entre eux pour lesquels il serait avéré que les personnes qu'ils concernent sont décédées depuis plus de vingt-cinq ans, pourraient être immédiatement communiqués à toute personne souhaitant en connaître. La commission émet dès lors un avis favorable à la consultation des dossiers sollicités, dans les conditions ci-dessus rappelées, sans droit à copie.