Avis 20183514 Séance du 10/01/2019

Communication des documents suivants concernant la sécurité incendie du local commercial situé 5 bis avenue de Triel à Vernouillet, donné à bail à la SARL X par le demandeur : 1) la totalité des échanges (courriels, courriers, etc.) effectués avec la mairie de Vernouillet à compter du 5 février 2018, date du courriel d'alerte du demandeur sur les problèmes de sécurité incendie, jusqu'à la date effective de tenue de la commission de sécurité en date du 14 mai 2018, comprenant notamment, sans que cette liste soit exhaustive : a) la lettre, le courriel, la télécopie de mise en demeure adressée au maire de Vernouillet ; b) la lettre, le courriel, la télécopie de convocation de l'ensemble des membres de la commission de sécurité ; 2) le rapport de la commission de sécurité du 14 mai 2018 relatif à ce local, ainsi que la liste émargée de l'ensemble des participants.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication des documents suivants concernant la sécurité incendie du local commercial situé 5 bis avenue de Triel à Vernouillet, donné à bail à la SARL X par le demandeur : 1) la totalité des échanges (courriels, courriers, etc.) effectués avec la mairie de Vernouillet à compter du 5 février 2018, date du courriel d'alerte du demandeur sur les problèmes de sécurité incendie, jusqu'à la date effective de tenue de la commission de sécurité en date du 14 mai 2018, comprenant notamment, sans que cette liste soit exhaustive : a) la lettre, le courriel, la télécopie de mise en demeure adressée au maire de Vernouillet ; b) la lettre, le courriel, la télécopie de convocation de l'ensemble des membres de la commission de sécurité ; 2) le rapport de la commission de sécurité du 14 mai 2018 relatif à ce local, ainsi que la liste émargée de l'ensemble des participants. En l'absence de réponse du préfet des Yvelines à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur, qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.