Avis 20183511 Séance du 31/03/2019
Communication, par voie électronique, de l'avis favorable de la commission d'urbanisme sur la demande de permis de construire numéro PC X valant division pour la construction sur un même terrain de deux maisons individuelles.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de l'Etang-la-Ville à sa demande de communication, par voie électronique, de l'avis favorable de la commission d'urbanisme sur la demande de permis de construire numéro PC X valant division pour la construction sur un même terrain de deux maisons individuelles.
La commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute que les documents produits ou reçus par ces commissions élues en application de l’article L2121-22 précité sont des documents administratifs communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, d'une part, que soient occultées les mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, d'autre part, qu'ils aient perdu tout caractère préparatoire.
En l'absence de réponse du maire de l'Etang-la-Ville à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que la demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus par arrêté du maire du 20 avril 2017.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X de l'avis de la commission d'urbanisme afférent, dès lors qu'il a perdu son caractère préparatoire.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.