Avis 20183498 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité des dossiers de demandes faites, en matière d'urbanisme, par Monsieur X, et relatifs aux terrains situés au : 1) 2 lieu dit la fontaine ; 2) lieu dit Pichard.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bain-de-Bretagne à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers de demandes faites, en matière d'urbanisme, par Monsieur X, et relatifs aux terrains situés au : 1) 2 lieu dit la fontaine ; 2) lieu dit Pichard. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse du maire de Bain-de-Bretagne à la demande qui lui a été adressée, la commission émet dès lors un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.