Avis 20183480 Séance du 20/12/2018
1) consultation de son dossier administratif ;
2) communication des documents suivants :
a) le document justifiant sa participation au mouvement départemental des personnels enseignants du 1er degré pour la rentrée 2016 ;
b) les courriers de réponses concernant 12 postes à profil ;
c) le justificatif d'arrêt de versement de l'indemnité représentative de logement attribuée par l'administration pénitentiaire ;
d) le procès verbal de la CAPD du 15 novembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nantes à sa demande de 1) consultation de son dossier administratif ;
2) communication des documents suivants :
a) le document justifiant sa participation au mouvement départemental des personnels enseignants du 1er degré pour la rentrée 2016 ;
b) les courriers de réponses concernant 12 postes à profil ;
c) le justificatif d'arrêt de versement de l'indemnité représentative de logement attribuée par l'administration pénitentiaire ;
d) le procès verbal de la CAPD du 15 novembre 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Nantes a informé la commission que Monsieur X avait consulté son dossier administratif le 14 novembre 2018 après y avoir été invité par courrier en date du 24 octobre précédent.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés aux points 2, la commission estime qu'ils sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et pour les seules mentions portant sur la situation de Monsieur X en ce qui concerne le procès-verbal de la CAPD.
La commission prend note de l'engagement du recteur de l'académie de Nantes de transmettre les documents qu'il détient et lui rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication du document 2 c), accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l'administration pénitentiaire, et d’en aviser Monsieur X.