Avis 20183449 Séance du 06/12/2018

Communication des documents suivants : 1) « son document » et les comptes‐rendus des expertises du 18 avril, 13 juin et 19 septembre 2018 le concernant ; 2) les arrêtés ou décisions lui accordant des congés de maladie ; 3) son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) « son document » et les comptes‐rendus des expertises du 18 avril, 13 juin et 19 septembre 2018 le concernant ; 2) les arrêtés ou décisions lui accordant des congés de maladie ; 3) son dossier administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les documents visés au point 1) de la demande ont été communiqués à Monsieur X par courrier du 23 novembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3) de la demande, la commission considère que ces documents sont communicables à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et prend note de l'intention de la mairie de Paris de procéder à la communication de ces documents. La commission observe que la demande de Monsieur X porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents. Elle invite donc la maire de Paris à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. La commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission émet donc un avis favorable à la communication sur ces points dans les conditions ci-dessus rappelées.