Conseil 20183448 Séance du 25/10/2018

Caractère communicable à la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) des noms et adresse des habitants de la commune nés entre 1942 et 1944, afin de leur permettre d'obtenir la carte et la retraite d'ancien combattant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 25 octobre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) des noms et adresses des habitants de la commune nés entre 1942 et 1944, afin de leur permettre d'obtenir la carte et la retraite d'anciens combattants. La commission rappelle, en premier lieu, que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. La commission rappelle, par ailleurs, que les dispositions du troisième alinéa de l’article R16 du code électoral subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit en principe, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. La commission relève néanmoins qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016, que la collectivité saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et peut, si elle estime, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, opposer un refus de communication de la liste électorale. La commission rappelle, en outre, que le caractère purement commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, de la forme juridique retenue par le réutilisateur pour poursuivre cette activité, l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. Doivent être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d’une activité à but lucratif. En l'espèce, la commission relève que les informations sollicitées sont susceptibles d'être extraites, par un traitement automatisé d'usage courant, du rôle électoral. La commission estime ensuite que la communication des noms et adresses des habitants de la commune nés entre 1942 et 1944 à la fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), afin de les aider à obtenir la carte et la retraite d'anciens combattants, n’est pas possible sur le fondement de l'article L28 du code électoral, dès lors que cette association n'est pas au nombre des personnes morales mentionnées à cet article. La commission considère toutefois que, dans l’hypothèse où la communication de la liste électorale serait demandée, pour le même motif et pour le compte d’une telle personne morale, par un électeur, sur le fondement de l’article L28, les dispositions de l’article R16 ne s'opposeraient pas à cette communication, dès lors que la commission estime que la finalité poursuivie ne revêt aucun caractère commercial. Dès lors, la commission vous conseille d'informer la fédération de la portée des dispositions des articles L28 et R16 du code électoral, et de porter à sa connaissance qu'un représentant de cette fédération ayant la qualité d'électeur et s'engageant à faire de la liste électorale un usage conforme à celles-ci pourra se voir communiquer les noms et adresses issus des listes électorales concernant les personnes de sexe masculin nées entre 1942 et 1944.