Avis 20183438 Séance du 06/12/2018

Copie, par courrier électronique, du bordereau de situation intégral et détaillé des amendes majorées concernant son client, alors que les services de la DGFIP exigent la production d'un courrier de Monsieur X autorisant Maître X à solliciter ces pièces, ainsi que la production du recto de sa carte nationale d'identité.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie du bordereau de situation intégral et détaillé des amendes majorées concernant son client. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ce document à Maître X.