Avis 20183433 Séance du 31/03/2019
Communication des décomptes de remboursement de sa fille, X, depuis le 4 septembre 2016.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Réunion des assureurs maladie (RAM) de la Sarthe à sa demande de communication des décomptes de remboursement de sa fille mineure X, depuis le 4 septembre 2016.
En l'absence de réponse du directeur de la Réunion des assureurs maladie (RAM) de la Sarthe à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.