Avis 20183432 Séance du 31/03/2019
Communication des documents suivants :
1) l’autorisation d’occupation domaniale délivrée à l’exploitant du café X ;
2) l’arrêté de permis de construire délivré au bénéfice de l’exploitant du café X en vue de l’installation de sa bâche parasol sur le domaine public ;
3) l’autorisation d’occupation domaniale délivrée à l’exploitant du café X sis Place Chabaneau ;
4) le permis de construire délivré à l’exploitant du café X en vue de l’installation de sa bâche parasol sur le domaine public ;
5) les déclarations préalables relatives aux aménagements intérieurs délivrées aux restaurants suivants :
a) X sise rue Embouque d'Or ;
b) X sis Rue Jules Latreilhe ;
c) X sis Rue Jules Latreilhe ;
d) le restaurant X.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’autorisation d’occupation domaniale délivrée à l’exploitant du café X ;
2) l’arrêté de permis de construire délivré au bénéfice de l’exploitant du café X en vue de l’installation de sa bâche parasol sur le domaine public ;
3) l’autorisation d’occupation domaniale délivrée à l’exploitant du café X sis Place Chabaneau ;
4) le permis de construire délivré à l’exploitant du café X en vue de l’installation de sa bâche parasol sur le domaine public ;
5) les déclarations préalables relatives aux aménagements intérieurs délivrées aux restaurants suivants :
a) X sise rue Embouque d'Or ;
b) X sis Rue Jules Latreilhe ;
c) X sis Rue Jules Latreilhe ;
d) le restaurant X.
En l'absence de réponse du maire de Montpellier, la commission rappelle s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 3), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 4) et 5), la commission rappelle également que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou déclarations préalables, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable sur ces points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.