Avis 20183429 Séance du 31/03/2019
Communication de la déclaration préalable DP X du 22 février 2018 et l’ensemble des pièces afférentes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Langon à sa demande de communication de la déclaration préalable DP X du 22 février 2018 et l’ensemble des pièces afférentes.
En l'absence de réponse du maire de Langon à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.