Avis 20183407 Séance du 31/03/2019
Publication en ligne de tous les documents relatifs à :
1) la procédure de révision du règlement local de publicité (RLP) de Paris (2017 DU 244) déjà existants ;
2) puis, dès leur achèvement :
a) le bilan de la concertation ;
b) le document d'arrêt du projet pour juillet 2018 ;
c) l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour l'été 2018 ;
d) l'avis des personnes publiques associées et celles mentionnées à l’article L153-17 du code de l’urbanisme pour fin octobre 2018 ;
e) le rapport d’enquête publique pour la période de mars à mai 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de publication en ligne de tous les documents relatifs à :
1) la procédure de révision du règlement local de publicité (RLP) de Paris (2017 DU 244) déjà existants ;
2) puis, dès leur achèvement :
a) le bilan de la concertation ;
b) le document d'arrêt du projet pour juillet 2018 ;
c) l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour l'été 2018 ;
d) l'avis des personnes publiques associées et celles mentionnées à l’article L153-17 du code de l’urbanisme pour fin octobre 2018 ;
e) le rapport d’enquête publique pour la période de mars à mai 2019.
La commission rappelle, d'une part, que l'article L311-9 du CRPA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » En complément de la possibilité de demander la consultation ou l’envoi d’un document administratif sous format papier ou numérique, la loi sur une République numérique a désormais introduit une quatrième modalité de communication par la mise en ligne sur internet du document sollicité.
La commission rappelle, d'autre part, que l’article L312-1 du CRPA prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. Le 1° de l'article L312-1-1 du CRPA prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu'il avait, par courriel du 21 février 2019, indiqué à Monsieur X que la révision du règlement local de publicité avait été engagée en novembre 2017, que la phase de concertation était toujours en cours et que l'ensemble des éléments était disponible sur internet à l'adresse suivante : http://revision-paris-rlp.concertationpublique.net et paris.fr : https://www.paris.fr/participez/participation-citoyenne/concertations-et-enquetes-publiques-2460#revision-dureglement-local-de-publicite_43, les documents relatifs à la procédure de révision du règlement local de publicité étant mis en ligne au fur et à mesure de l’avancement de la révision.
Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.