Avis 20183381 Séance du 10/01/2019

Copie de l'ensemble des documents suivants, relatifs à la convention établie en 2011 entre le conseil général et l'association Cantal Sécheresse : 1) l'état récapitulatif de l'ensemble des factures mentionnant l'émetteur, la date, le montant HT ; 2) le bilan technique de l'exécution du programme ; 3) la liste des exploitants bénéficiaires des fourrages acheminés et des tonnages correspondants ; 4) le compte rendu financier définitif ; 5) les documents comptables à fournir par l'association Cantal Sécheresse dans un délai d'un mois après l'approbation des comptes par les organes de direction de la structure; 6) toute autre·pièce justificative complémentaire demandée par le conseil général.
Monsieur X, pour la Confédération Paysanne du Cantal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Cantal à sa demande de copie de l'ensemble des documents suivants, relatifs à la convention établie en 2011 entre le conseil général et l'association Cantal Sécheresse : 1) l'état récapitulatif de l'ensemble des factures mentionnant l'émetteur, la date, le montant HT ; 2) le bilan technique de l'exécution du programme ; 3) la liste des exploitants bénéficiaires des fourrages acheminés et des tonnages correspondants ; 4) le compte rendu financier définitif ; 5) toute autre·pièce justificative complémentaire demandée par le conseil général. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Cantal, précise que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, elle estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles les coordonnées bancaires de cette association ou les coordonnées personnelles de ses membres, au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande. Elle ajoute que si la liste des bénéficiaires directs de subventions publiques est communicable, comme rappelé précédemment, il n'en va pas de même de la liste nominative des membres d'une association qui percevraient "par ricochet" le reversement d'une partie de la subvention, dès lors que cette liste est couverte par le secret de la vie privée. La commission émet donc un avis défavorable s'agissant du point 3) de la demande, au regard des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, le président du conseil départemental du Cantal ayant indiqué que les documents visés aux points 4) et 5) n'existaient pas, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur ces points.