Avis 20183369 Séance du 06/12/2018
Communication, sous format numérique, des documents suivants visés par l’arrêté n°18/DDTM85/438-SERN-NTB du 28 mai 2018 autorisant la SCEA Serres les Trois Moulins à déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats dans le cadre de la construction de serres à Commequiers :
1) le mémoire en réponse du pétitionnaire aux avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN) et du commissaire-enquêteur en date du 26 décembre 2017 ;
2) le rapport d’étude, avec des inventaires complémentaires effectués les 21 février, 13 avril et 13 mai 2018, remis le 9 mai 2018 par la société SCEA Serres Les Trois Moulins.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée à sa demande de communication, sous format numérique, des documents suivants visés par l’arrêté n°18/DDTM85/438-SERN-NTB du 28 mai 2018 autorisant la SCEA Serres les Trois Moulins à déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats dans le cadre de la construction de serres maraichères à Commequiers :
1) le mémoire en réponse du pétitionnaire aux avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN) et du commissaire-enquêteur en date du 26 décembre 2017 ;
2) le rapport d’étude, avec des inventaires complémentaires effectués les 21 février, 13 avril et 13 mai 2018, remis le 9 mai 2018 par la société SCEA Serres Les Trois Moulins.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ».
La commission indique également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En l'espèce, la commission comprend que les documents demandés concernent les mesures prises en vertu d'un arrêté autorisant une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitat, sur le fondement de l'article L411-2 du code de l'environnement. La commission en déduit que les documents demandés comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
La commission estime par suite que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable.