Avis 20183358 Séance du 06/12/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la bande sonore de la réunion du conseil municipal du 12 mars 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy-la-Garenne à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la bande sonore de la réunion du conseil municipal du 12 mars 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du maire de Clichy-la-Garenne à la date de sa séance, la commission estime que l'enregistrement audio de la séance du conseil municipal du 12 mars 2018 constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande par application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur.