Avis 20183354 Séance du 13/09/2018
Consultation du plan des chemins ruraux adjoint au tableau de classement des chemins ruraux de la commune de Saint-Christophe.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Creuse (DDT 23) à leur demande de consultation du plan des chemins ruraux adjoint au tableau de classement des chemins ruraux de la commune de Saint-Christophe.
La commission considère que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de la Creuse a toutefois informé la commission qu'il n'est pas en possession du document sollicité et que la demande relevait de la compétence communale. La commission rappelle que s'il appartient en principe à l'administration qui ne détient pas un document, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la commune de Saint-Christophe, et d’en aviser les demandeurs, elle relève toutefois qu'au cas présent, la même demande de communication a déjà été formée auprès du maire de la commune de Saint-Christophe par les intéressés.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document par la commune de Saint-Christophe.