Avis 20183342 Séance du 07/02/2019
Copie papier des documents photographiés, mais inexploitables, joints au dossier de saisine, détenus par les archives de la commune dans le dossier 2O 2/1, concernant la voirie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Auverse à sa demande de copie papier des documents photographiés, mais inexploitables, joints au dossier de saisine, détenus par les archives de la commune dans le dossier 2O 2/1, concernant la voirie.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que la demande porte non pas sur la communicabilité des pièces mais sur leurs modalités d'accès. Elle rappelle que selon l’article L213-1 du code du patrimoine, l'accès aux archives publiques se fait « dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ». Cet article instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication.
Ce principe souffre cependant plusieurs tempéraments destinés à concilier le droit d'accès avec le bon fonctionnement du service public et la bonne conservation des documents d'archives qui, en général, ne doivent pas être photocopiés. Ainsi, le droit d'accès s'exerce-t-il dans la limite des possibilités techniques de l'administration conservant les documents ainsi que dans la limite des manipulations et techniques de reproduction compatibles avec leur conservation. En effet, si le demandeur ne souhaite pas bénéficier d'une communication gratuite sur place, la reproduction, aux frais du demandeur, doit être envisagée. Le caractère envisageable de la reproduction photographique ou de tout autre mode de reproduction doit être laissé à l'appréciation des personnels scientifiques et techniques responsables de la conservation des fonds. En l'espèce, les Archives départementales, au titre du contrôle scientifique et technique qu'elles exercent sur les archives des communes, peuvent être sollicitées pour se prononcer.
Sous réserve que la reproduction par photocopie ne porte atteinte à l'intégrité physique des documents, ce qui au vu des photographies transmises par le demandeur, paraît être le cas, la commission émet un avis favorable à la demande. Elle rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.