Avis 20183336 Séance du 10/01/2019

Communication de l'intégralité des pièces composant les dossiers relatifs aux procédures des rétrocession de parcelles ayant fait fait l'objet d'appels à candidature en date des 22 décembre 2016 et 16 février 2017 auxquels son client s'était porté candidat: 1) les lettres de candidature ; 2) les procès-verbaux des réunions du comité technique ; 3) les avis du commissaire du gouvernement ; 4) les conditions financières éventuelles particulières ; 5) les décisions de rétrocession et leur notification ; 6) les justificatifs des affichages ; 7) la copie des éventuels chèques d'acomptes versés ; 8) l'entier dossier relatif à l'acquisition des parcelles précitées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2018, du refus opposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Rhône-Alpes à sa demande de communication de l'intégralité des pièces composant les dossiers relatifs aux procédures des rétrocession de parcelles ayant fait fait l'objet d'appels à candidature en date des 22 décembre 2016 et 16 février 2017 auxquels son client s'était porté candidat, en particulier les documents suivants: 1) les lettres de candidature ; 2) les procès-verbaux des réunions du comité technique ; 3) les avis du commissaire du gouvernement ; 4) les conditions financières éventuelles particulières ; 5) les décisions de rétrocession et leur notification ; 6) les justificatifs des affichages ; 7) la copie des éventuels chèques d'acomptes versés ; 8) l'entier dossier relatif à l'acquisition des parcelles précitées. La commission considère que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 1995, M. Borel, n° 147026). En revanche, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents qui ne présenteraient pas un caractère administratif, tels que des actes notariés ou des promesses de vente constatées par un tel acte. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la SAFER de Rhône-Alpes a informé la commission, d'une part, qu'elle avait communiqué à Maître X les procès-verbaux des comités techniques des 30 juin et 17 novembre 2017 ainsi que l'avis d'attribution des biens et, d'autre part, que certains documents demandés étaient inexistants, dès lors que les conditions financières particulières, ne constituent pas, en elles-même des documents, en l'espèce, et qu'aucun chèque d'acompte n'a été versé. La demande est, dans cette mesure, privée d'objet. La commission prend note de l'intention de la SAFER, dans la procédure juridictionnelle engagée, de communiquer les candidatures, l'avis du commissaire du gouvernement Finances du 1er septembre 2017, l'avis du commissaire du gouvernement agriculture du 5 octobre 2017, l'attestation d'affichage en mairie de l'appel à candidature du 22 décembre 2016, l'attestation d'affichage en mairie de l'appel à candidature du 16 février 2017, l'attestation d'affichage en mairie de l'avis d'attribution, les avis du commissaire du gouvernement et l'acte de vente du 21 décembre 2017. Elle relève également que la SAFER estime que la promesse de vente n'est pas communicable. Elle rappelle, toutefois, d'une part, que la seule circonstance qu'une procédure juridictionnelle est engagée et que des documents sont communiqués dans ce cadre ne saurait faire obstacle à la communication, sans délai, de documents administratifs sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que seules les promesses de vente constatées dans un acte notarié échappent au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents qui n'ont pas encore été communiqués à Maître X, à l'exception de ceux qui constituent des actes notariés, lui sont communicables dès lors qu'il résulte de la réponse de la SAFER qu'il ont perdu leur caractère préparatoire, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la demande, dans cette mesure et sous les réserves précitées.