Avis 20183321 Séance du 20/12/2018
Communication de l'accord d'alignement et de l'autorisation de travaux de clôture de Monsieur et Madame X du 1er septembre 2003.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Camphin-en-Carembault à sa demande de communication de l'accord d'alignement et de l'autorisation de travaux de clôture de Monsieur et Madame X du 1er septembre 2003.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Camphin-en-Carembault a informé la commission que les documents concernés avaient déjà été mis à disposition de Monsieur X en mairie. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire de Camphin-en-Carembault à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.