Avis 20183313 Séance du 31/12/2018

Communication par voie électronique du compte administratif 2017. à défaut, la communication des documents suivants : 1) le compte de gestion 2017 ; 2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ; 3) l'état du personnel au 31 décembre 2017 ; 4) la fiche 1386-RC (ou similaire, selon le type d'EPCI) de la DGF ; 5) la fiche individuelle de la DGF.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée à sa demande de communication par voie électronique du compte administratif 2017. à défaut, la communication des documents suivants : 1) le compte de gestion 2017 ; 2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ; 3) l'état du personnel au 31 décembre 2017 ; 4) la fiche 1386-RC (ou similaire, selon le type d'EPCI) de la DGF ; 5) la fiche individuelle de la DGF. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée a informé la commission de ce que les courriers électroniques de demande de l'association ont été adressés au conseil départemental du Var et non à la métropole. La commission déclare dès lors la demande irrecevable, comme ayant été mal dirigée, et invite l'association à saisir le président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée d'une nouvelle demande de communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.