Avis 20183285 Séance du 25/10/2018

Communication des documents suivants relatifs au plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de Salaise-sur-Sanne : 1) les rapports de modélisation des risques avec tous les paramètres pris en compte ainsi que le logiciel de dimensionnement utilisé pour les risques liés, à une fuite de benzène pour l'installation RHODIA, et à une fuite d'ammoniac pour l'installation NOVAPEX ; 2) les paramètres « quantité de produits dispersés » et « rugosité » pris en compte pour l'évaluation des distances d'effet des risques au benzène et à l'ammoniac pour les établissements RHODIA et NOVAPEX.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants relatifs au plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de Salaise-sur-Sanne : 1) les rapports de modélisation des risques avec tous les paramètres pris en compte ainsi que le logiciel de dimensionnement utilisé pour les risques liés à une fuite de benzène pour l'installation RHODIA et à une fuite d'ammoniac pour l'installation NOVAPEX ; 2) les paramètres « quantité de produits dispersés » et « rugosité » pris en compte pour l'évaluation des distances d'effet des risques au benzène et à l'ammoniac pour les établissements RHODIA et NOVAPEX. En l'absence de réponse du préfet de l'Isère à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime que ces documents administratifs sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, des mentions protégées, dont celles dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi qu'elle l'a estimé dans son avis n° 20171061 du 27 avril 2017. Il ne lui apparaît toutefois pas, en l'espèce, que la communication des informations demandées soit en elle-même susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ou à une autre mention protégée au titre des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.