Avis 20183283 Séance du 31/03/2019

Copie, par courrier électronique, des documents relatifs à la vente du siège de l'Office public de l'habitat « CUS HABITAT » situé rue de Genève à Strasbourg et du parking situé 2 rue de Neuchâtel dans cette même ville, au profit de la société SICI - ASTRIA ALSACE EST, par acte notarié du 19 décembre 2013 établi par Maître X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Office Public de l’Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents relatifs à la vente du siège de l'Office public de l'habitat « CUS HABITAT » situé rue de Genève à Strasbourg et du parking situé 2 rue de Neuchâtel dans cette même ville, au profit de la société SICI - ASTRIA ALSACE EST, par acte notarié du 19 décembre 2013 établi par Maître X. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l’Office Public de l’Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, la commission rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission qui relève que les offices publics de l’habitat ont le statut d’établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, de sociétés d’économie mixte locales ou de sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, estime que les documents demandés, qui ne sont pas en en lien avec la mission de service public confiée à l’Office Public de l’Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, ne sont donc pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève en outre que les actes notariés sont des documents judiciaires également exclu du livre III précité. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.