Avis 20183281 Séance du 20/12/2018

Copie des documents suivants relatifs au litige opposant ses clients à la mairie concernant la délivrance d'un permis de construire à la société X portant sur la construction de logements en accession : 1) l'arrêté de délégation pris au bénéfice de Madame X et les éléments justifiant des mesures de publicité de nature à rendre opposable cet arrêté aux tiers ; 2) le document graphique et le règlement de zone applicable au terrain d’assiette du projet avant le Plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur, en vue de l’application de la jurisprudence dite « Commune de Courbevoie ».
Maître X, conseil des consorts X, X, X, X, X, X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chambéry à sa demande de copie des documents suivants relatifs au litige opposant ses clients à la mairie concernant la délivrance d'un permis de construire à la société X portant sur la construction de logements en accession : 1) l'arrêté de délégation pris au bénéfice de Madame X et les éléments justifiant des mesures de publicité de nature à rendre opposable cet arrêté aux tiers ; 2) le document graphique et le règlement de zone applicable au terrain d’assiette du projet avant le Plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur, en vue de l’application de la jurisprudence dite « Commune de Courbevoie ». La commission, qui relève que dans le cadre du recours gracieux qu'elle a formé auprès du maire de Chambéry tendant au retrait du permis de construire délivré à la Société X, Maître X doit être regardée comme ayant demandé la communication des documents sollicités sur le fondement du titre III du code des relations entre le public et l'administration, rappelle que les modalités selon lesquelles une juridiction communique, dans le cadre de l’instruction contradictoire d’une instance, des documents à des personnes qui ont un lien avec celle-ci et disposent, par exemple, de la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur, et qui sont régies par des dispositions spécifiques sur lesquelles la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas compétente, ne privent pas par elles-mêmes d'objet la demande de communication formée au titre du droit d'accès aux documents administratifs qu'un administré ou une administration détient en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chambéry a informé la commission de ce que les documents ont été déposés le 3 décembre 2018 sur l'application Télérecours à laquelle à accès Maître X dans le cadre du contentieux introduit devant la juridiction administrative portant sur le permis de construire délivré à la société X, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la demande d'accès qu'elle a formée préalablement à cette instance contentieuse. La commission en déduit que la demande n'a dès lors pas perdu son objet. Elle estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, par suite, un avis favorable.