Avis 20183262 Séance du 31/12/2018

Copie de l'intégralité des documents suivants, relatifs à son client : 1) son dossier personnel ; 2) son dossier médical.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Charente à sa demande de copie de l'intégralité des documents suivants, relatifs à son client : 1) son dossier personnel ; 2) son dossier médical. S'agissant du point 1), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant une procédure disciplinaire en cours visant Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission considère qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous cette réserve. La commission prend note par ailleurs que les dossiers personnel et médical de Monsieur X sont détenus non par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Charente mais par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle invite la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Charente qui a d'ores et déjà transmis la demande de Monsieur X à la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à transmettre également à cette dernière le présent avis afin qu'elle puisse y donner suite. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.